Détermination de la loi applicable au fond/ incidence du choix du lieu de l'arbitrage non / lex mercatoria non / choix discrétionnaire de l'arbitre d'un système de conflits de lois / critères de rattachement / test dit du centre de gravité ou de la connexion la plus étroite

'En vertu d'un principe largement reconnu dans l'arbitrage international, les parties ont la liberté de choisir la loi qui sera appliquée par l'arbitre au fond du litige. Le contrat ne contient pas de clause désignant expressément la loi applicable.

Le demandeur soutient que les parties n'ont pas donné d'indication quant à la loi devant régir leurs relations contractuelles. Le demandeur soutient par conséquent que les principes internationaux de droit et la lex mercatoria sont applicables. Le défendeur estime que le choix de Londres comme lieu de l'arbitrage et de l'anglais comme langue du contrat devrait être interprété comme étant une indication du choix du droit anglais.

(...)

Dans le présent arbitrage, l'arbitre prend acte de l'accord des parties sur ce que leur litige soit réglé par un tribunal arbitral neutre appliquant des règles de droit neutres. Le choix de Londres comme lieu de l'arbitrage et de l'anglais, comme langue du contrat ne constituent pas par eux-mêmes une indication de l'intention des parties de soumettre la validité de l'accord arbitral à la loi anglaise. (...)

Par conséquent, l'arbitre n'estime pas que les parties aient désigné implicitement la loi anglaise ou un autre système juridique pour régir leurs rapports contractuels. Il prend note du point de vue exprimé par les parties selon lequel l'application d'un système neutre serait souhaitable.

L'article 13(3) du Règlement CCI donne à l'arbitre le pouvoir discrétionnaire de choisir la loi applicable au contrat en l'absence de choix effectué par les parties. (...) Celui-ci est libre de se référer à tout système de conflits de lois auquel il a accès, et « n'est aucunement obligé de donner préférence à l'un de ces systèmes sur un autre » (sentences CCI N° 2930 (1982) et 2637 (1975).

Les principes de conflit de lois auxquels les arbitres ont le plus souvent recours dans les litiges commerciaux internationaux afin de déterminer la loi applicable sont les suivants: (1) application des règles de conflits de lois du siège de l'arbitrage; (2) application cumulative des règles de conflits des pays ayant des liens avec le litige; (3) application des principes généraux de conflit de lois ; et (4) application d'une règle de conflit choisie directement par l'arbitre.

(…)

Dans les rapports contractuels complexes tels ceux qui font l'objet de la présente décision, il est un principe de conflit de lois largement accepté par la plupart des tribunaux, notamment en Angleterre, au Liechtenstein et en France, à savoir celui dit du test du centre de gravité ou de la connexion. Selon ce test, l'arbitre désigne la loi au fond de la juridiction qui présente la connexion la plus étroite avec le litige. L'application de ce principe au présent litige comporte l'avantage de pouvoir se présenter comme une application de tous les quatre principes de conflit de lois énoncés ci-dessus.

Les divers points de rattachement du litige soumis à l'arbitre sont les suivants : (...)

D'évidence, la loi suisse est le système de droit neutre qui présente la connexion la plus étroite tant en ce qui concerne les rapports entre les parties que le présent litige. Les rapports contractuels des parties sont régis par un contrat conclu par les parties en Suisse. Le demandeur réclame la libération de documents placés en dépôt à la Banque ABC à Genève, en vertu d'un contrat conclu avec la banque et régi par le droit suisse. Le règlement des commissions devait être effectué sur le compte bancaire suisse du défendeur et sur le compte bancaire suisse du demandeur, en vertu de divers contrats. Si on les compare aux rattachements décrits ci-dessus, les connexions avec l'un quelconque des autres systèmes de droit sont moins significatives.

Sur la base des dépositions des deux parties, de la nature de leurs rapports et des circonstances entourant la présente affaire, l'arbitre conclu que la loi applicable au litige qui lui est soumis est la loi suisse.'